jeudi, juillet 04, 2013

Affaire du JT RTBF "A Gand comme à Istanbul": plainte classée sans suite par le Conseil de déontologie journalistique

rétroactes

https://twitter.com/tractotheque/status/339654751056719872




Décision du Conseil de déontologie journalistique

Conseil de déontologie - Réunion du 26 juin 2013
Décision plainte 13 – 25 Divers c. RTBF / JT
Enjeu : généralisation abusive

Origine et chronologie :
 Le 3 juin 2013, le CSA a transmis au CDJ deux plaintes dirigées contre une séquence du JT de la RTBF du 28 mai 2013. Les plaintes étaient recevables. La RTBF a été avertie le 7 juin et a répondu le 21 juin. Le 26 juin, le CDJ a examiné une première fois le dossier et s’est estimé suffisamment informé pour prendre une décision immédiate.

Les faits :
 La RTBF a diffusé dans son JT du 28 mai 2013 une séquence consacrée à la décision du conseil communal de Gand permettant aux fonctionnaires de porter des signes religieux. Le bandeau introduisant la séquence mentionnait A Gand comme à Istanbul alors qu’aucune allusion à Istanbul n’était faite dans le commentaire. C’était avant le début des manifestations en Turquie. Les plaignants se réfèrent aux recommandations de 1994 sur l’information relative aux migrants et estiment qu’il y a amalgame et généralisation abusive.

La décision du CDJ :
Après analyse de la séquence de JT concernée, le CDJ a constaté que les questions soulevées par les plaignants auraient pu constituer un enjeu déontologique mais que, à l’examen, ce n’est pas le cas dans l’exemple précis qui est ici mis en cause. Le sous-titre placé en bas d’écran a sans doute manqué de clarté, il était probablement inopportun et mal choisi parce que faisant référence à un élément (Istanbul) qui n’était pas présent dans le reste du commentaire ni dans l’actualité à ce moment-là mais cela ne relève pas de la déontologie. Le CDJ a donc décidé de classer cette plainte sans suite.

 André Linard                                       Marc Chamut
Secrétaire général                                 Président

P-Y. Lambert c. Q. Deuxant / La Meuse Luxembourg et sudinfo.be: plainte fondée selon le Conseil de déontologie

http://www.twitlonger.com/show/n_1rkv7sp



Quelques dérapages racistes ou islamophobes dans @sudpresseonline ces derniers mois (à compléter)




6 février 2013 "Sa fille avec le voile islamique en maternelle: la commune belge refuse, le père la déscolarise!"

1) illustration: un visage de femme couvert d'un voile quasi intégral

2) le journaliste affirme que c'est "très fréquent dans les grandes villes", ce qui reste à prouver pour des fillettes en classes maternelles

http://www.sudinfo.be/658499/article/regions/luxembourg/actualite/2013-02-06/sa-fille-avec-le-voile-islamique-en-maternelle-la-commune-belge-refuse-le




2 mai 2013 "une famille est expulsée d'un terrain pour accueillir des gitans"

1) parce que les "gitans" ce ne sont pas des familles

2) aucune précision sur cette famille supposée "belge de souche" ou en tout cas "non-gitane" avec 9 enfants, vivant dans un squat après avoir vécu sous une tente, rien que de très normal mais ça ne saute pas aux yeux du journaliste de Sudpresse, pour qui il y a clairement une hiérarchie à faire entre gitans et non-gitans

http://www.sudinfo.be/716302/article/regions/namur/actualite/2013-05-02/namur-a-la-rue-depuis-deux-ans-une-famille-est-expulsee-d-un-terrain-pour-accu




11 juin 2013 "massacré dans le train par des Cap-Verdiens"

1) recommandations de l'AGJPB de 1993 "Ne mentionner la nationalité, l'origine, l'appartenance ethnique, la couleur de peau, la religion ou la culture que si ces informations sont pertinentes."http://www.deontologiejournalistique.be/?les-textes-belges

2) A titre de comparaison, l'article de Vers l'Avenir ne mentionne pas l'origine / la nationalité des agresseurs ( http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130531_00317735 ). L'article de Vers l'Avenir qui semble mis en cause par La Meuse ("relayés par certains journaux") ne fait que rendre compte des plaidoiries ( http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130530_00317393 ), idem pour la dépêche sur le site de RTL Luxembourg ( http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/439383.html )

http://www.lameuse.be/741028/article/regions/luxembourg/actualite/2013-06-10/arlon-massacre-dans-le-train-par-des-cap-verdiens-il-donne-sa-version-des




Pour rappel, les plaintes (avec identité complète et adresse du plaignant) doivent être adressées au Conseil de déontologie journalistique cdj@deontologiejournalistique.be




L'article le plus récent fait déjà l'objet de la plainte 13-26 Lambert c. Deuxant / Sudinfo.be .




conditions de recevabilité formelle : identité du plaignant, désignation du média visé, copie ou référence précise de l’article ou de la séquence, explication des motifs de la plainte et respect d’un délai maximum de deux mois après la diffusion, question relevant de la déontologie journalistique.

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Conseil de déontologie - Réunion du 26 juin 2013
Avis plainte 13 – 26

P-Y. Lambert c. Q. Deuxant / La Meuse Luxembourg et sudinfo.be

Enjeu : stigmatisation, généralisation abusive

Origine et chronologie :
Le 11 juin 2013, le CDJ reçoit une plainte de M. P-Y. Lambert, de Vilvorde, dirigée contre un article
publié sur le site sudinfo.be le 10 juin et en p. 4 de La Meuse Luxembourg version « papier » le 11 juin
2013. La plainte est recevable. Le chef d’édition et le journaliste en sont informés le 17 juin et
fournissent une argumentation en réponse le 18 juin.

Les faits :
Le 10 juin, le site sudinfo.be publie un article sous le titre Arlon: massacré dans le train par des Cap-
Verdiens, il donne sa version des faits. Un homme victime d’une telle agression et dont le procès est
en cours témoigne. A propos d’un de ses agresseurs, il signale : « J’ai appris plus tard qu’il était
originaire du Cap-Vert. » Les autres sont présentés comme « un ami » du premier et « une jeune fille,
apparemment liée à la bande », sans précision de nationalité. Le même article, signé Quentin
Deuxant, est repris le 11 juin dans l’édition de La Meuse Luxembourg en p. 4.

Demande de récusation : N.

Les arguments des parties :

Le plaignant :
« J'ai du mal à percevoir l'utilité de mentionner l'origine ou la nationalité des agresseurs dès le titre. Je
me réfère à cet égard aux recommandations de 1993 "Ne mentionner la nationalité, l'origine,
l'appartenance ethnique, la couleur de peau, la religion ou la culture que si ces informations sont
pertinentes. »

Le chef d’édition de La Meuse Luxembourg :
« Au moment de titrer puis de publier les articles visés nous avons pesé longuement l'utilité de livrer
l'origine des auteurs. En tenant compte notamment des recommandations en matière de déontologie.
Il nous est cependant apparu que cette information était importante pour nos lecteurs. Notamment
par le fait que les faits sont survenus dans une région (Rodange, Athus, Aubange,...) posée sur trois
frontières, à forte criminalité, où cohabitent plusieurs communautés étrangères (portugaise, italienne,
nord-africaine,...). Ne pas donner ici l'origine des auteurs aurait sans aucun doute possible semé un
doute et malheureusement stigmatisé à tort d'autres communautés. Il faut aussi tenir compte du fait
que la vidéo des faits, utilisée en justice, laisse voir des jeunes gens visiblement aux origines noneuropéennes.
Ne pas préciser leur origine aurait renforcé encore une fois le risque de stigmatisation
d'une autre communauté.
Selon l'avis de la rédaction, et avec mon approbation totale, la publication de cette information était
tout à faite pertinente, fondée, utile. »

Tentative de médiation : N.

L’avis du CDJ :
Le CDJ s’estime suffisamment informé pour prendre une décision immédiate. Il renvoie aux
Recommandations en matière d’information relatives aux personnes issues de l’immigration (1994).

La Recommandation n° 1 prévoit en effet de « ne mentionner la nationalité, le pays d’origine,
l’appartenance ethnique (…) que si ces informations sont pertinentes ». La Recommandation n° 2
demande d’éviter les généralisations et le manichéisme injustifié. Elles ont été conçues pour éviter
d’attribuer à l’ensemble d’une communauté des faits qui ne concernent que certains de ses membres.

Le Conseil prend acte de l’explication donnée par la rédaction qui estimait intéressant de signaler la
nationalité des agresseurs pour les distinguer d’autres communautés présentes dans la région. Il ne
partage pas cet argument. Aucun élément de l’article ne laisse penser que la mention de la nationalité
des agresseurs était pertinente pour décrire et comprendre les faits racontés. L’information diffusée
soulève la problématique de la violence qui n’a rien à voir avec la nationalité de ses auteurs.

La généralisation dans le titre est d’autant moins justifiée que l’article lui-même ne l’opère pas. La
personne interviewée a été agressée par trois jeunes. De l’un d’eux, elle dit : « J’ai appris plus tard
qu’il était originaire du Cap-Vert. » Les autres sont présentés comme « un ami » du premier et « une
jeune fille, apparemment liée à la bande », sans précision de nationalité. C’est donc à l’auteur du titre
et non à l’auteur de l’article que l’on doit imputer la responsabilité de la généralisation abusive figurant
dans ce titre.

Le Conseil a déjà signalé à plusieurs reprises que « Un titre est nécessairement bref et exprime une
idée ramassée en quelques mots, que l’article lui-même permet de nuancer (…). Il est néanmoins
soumis aux règles de déontologie journalistique ». Il rappelle que la formulation des titres ne peut
échapper aux équipes de journalistes, en raison du droit moral de ceux-ci sur le contenu et la forme
de leur travail, titres compris.

La décision : la plainte est fondée

Opinions minoritaires : N.

Demande de publication : N.

La composition du CDJ lors de l’approbation de l’avis :
Journalistes Editeurs
Marc Chamut Margaret Boribon
Jérémie Detober Marc de Haan
Gabrielle Lefèvre Jean-Pierre Jacqmin
Martine Vandemeulebroucke Laurent Haulotte
Rédacteurs en chef Société Civile
David Lallemand
Marc Swaels
Benoît van der Meerschen
Ont également participé à la discussion :
Jean-François Dumont, Catherine Anciaux, Jean-Jacques Jespers.